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 association loi 1901

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VsH ZeLL
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MessageSujet: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 0:09

voila la déclatration de la loi 1901 que toute personne voulent créer ce type d'aasociation doit lire!!
Loi du 1 juillet 1901
Loi relative au contrat d'association
version consolidée au 29 juillet 2005
Titre I .
A rticle 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une
façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux
contrats et obligations.
A rticle 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration
préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux
dispositions de l'article 5.
A rticle 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes
moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme
républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
A rticle 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en
tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause
contraire.
A rticle 5
Modifié par Ordonnance n°2005856
du 28 juillet 2005 art. 4 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006).
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue
publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la souspréfecture
de
l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de
l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de
ceux qui,
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 0:09

à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est
joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celleci
dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa
précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal
établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce
récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus
dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été
déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être
présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
A rticle 6
Modifié par Ordonnance n°2005856
du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006).
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice,
recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre
onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été
rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche
scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance n° 2005856
du 28 juillet 2005 art. 9 :
l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur
acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
A rticle 7
Modifié par Loi n°71604
du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de
grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celuici
peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision
et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des
membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de
tout intéressé ou du ministère public.
A rticle 8
Modifié par Ordonnance n°2000916
du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002).
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 13113
du code pénal pour les
contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront
contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende , les fondateurs, directeurs
ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le
jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de
l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
A rticle 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront
dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles
déterminées en assemblée générale.
Titre I I .
A rticle 10
Modifié par Loi n°87571
du 23 juillet 1987 art. 17 (JORF 24 juillet 1987).
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une
période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur
un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son
équilibre financier.
A rticle
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 0:11

A rticle 11
Modifié par Ordonnance n°2005856
du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006).
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs
statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but
qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois,
for êts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en
titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à
l'article 55 de la loi n° 87416
du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de
France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil.
NOTA : Ordonnance n° 2005856
du 28 juillet 2005 art. 9 :
l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur
acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
A rticle 12
Abrogé par Décret du 12 avril 1939 (JORF 16 avril 1939).
Titre I I I .
A rticle 13
Modifié par Loi n°42505
du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis
conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 0:11

leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu
d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée
que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
A rticle 14
Abrogé par Loi du 3 septembre 1940 (JORF 4 septembre 1940).
A rticle 15
Modifié par Décret n°20041159
du 29 octobre 2004 art. 19 (JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le
compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils
sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée,
doit se trouver au siège de la congrégation.
Celleci
est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à
son délégué, les comptes, états et listes cidessus
indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une
congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux
réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
A rticle 16
Abrogé par Loi n°42505
du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).
A rticle 17
Modifié par Loi n°42505
du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit
directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de
permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des
articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout
intéressé.
A rticle 18
Modifié par Loi du 17 juillet 1903 (JORF 18 juillet 1903).
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 0:12

été
antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont
fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des
congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère
public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation
tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute
action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes
de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces
légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans
la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou
collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également
revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes
interposées prévues par l'article 17.
Les biens
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 0:12

et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte
de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou
ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé
aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de
pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à
l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le
liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus
contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui
n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et
consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme
frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été
jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le
prélèvement cidessus
prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera
attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence
assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le
produit de leur travail personnel.
A rticle 19
Abrogé par Loi n°921336
du 16 décembre 1992 art. 323 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994
A rticle 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.
A rticle 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du
même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 58
juillet 1820 ; la loi du 10
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 0:14

avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14
mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et,
généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux
sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
Créé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).
La présente loi est applicable aux territoires d'outremer
et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota Loi
2001616
20010711
art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur à Mayotte, la référence à "la collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la
référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territorial est remplacée par la référence à la
"collectivité départementale".
Titre I V : Des associations étrangères.
A rticle 22
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 23
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981)
A rticle 24
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 25
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 26
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 27
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 28
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 29
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 30
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 31
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 32
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 0:14

A rticle 33
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 34
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981).
A rticle 35
Abrogé par Loi n°81909
du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre


BOn j'espere que vous avez tous lu!! lol
ba pas moi!!
c bien sa me fait des message en +++
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FuRiOuS
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 17:10

tu crois vraiement que je vais lire tout ça^^
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 17:17

t un fou zell !! je l'ai lu mais y'a que moi pour faire ca !!!
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 18:24

lol!! toi aussi té un fou
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sokar
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 19:45

j'ai pas lu...mais j'ai mis un moin partout !!! lol!

c'est plus le nombre de post qui compte mon petit zell !!!! lol!
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VsH Naidshiro
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeVen 8 Mai - 20:44

pas tout lu sa me fait chier trop long study lol!
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitimeSam 9 Mai - 0:12

pas grave pour moi c toujours les messages!! lol
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MessageSujet: Re: association loi 1901   association loi 1901 Icon_minitime

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